(15) Afin de garantir l'exécution des obligations établies dans le présent règlement, les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires d'entreprises tenus par d'autres institutions publiques, ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, lorsque ces données sont indispensables pour produire les statistiques communautaires.
Règlement (CE) n° 184/2005 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 184/2005
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0184)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.