Règlement (CE) n° 184/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 184/2005
RattachementRèglement (CE) n° 184/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0184)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 184/2005EUR-Lex →

(5) Le plan d'action concernant les obligations statistiques dans le cadre de l'Union économique et monétaire (UEM) présenté au Conseil en septembre 2000 et les troisième, quatrième et cinquième rapports sur les progrès réalisés en la matière, qui ont également reçu l'appui du Conseil, prévoient la transmission de comptes trimestriels européens par le secteur institutionnel dans un délai de quatre-vingt dix jours. La communication en temps opportun de données trimestrielles sur la balance des paiements est une condition préalable à l'établissement de ces comptes trimestriels européens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).