Règlement (CE) n° 214/2005 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 214/2005
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0214)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 214/2005EUR-Lex →

À l'annexe III, chapitre A, partie II, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a) Ovins

Les États membres dont la population de brebis et d'agnelles saillies excède 750 000 animaux soumettront aux tests un échantillon annuel composé au minimum de 10 000 ovins abattus aux fins de consommation humaine, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4.

b) Caprins

Les États membres soumettront aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A.

Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l'échantillon qui lui a été assigné, il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d'un animal pour un autre, et en sus de l'échantillon minimal défini au point 3.

Tableau A

| État membre | Taille minimale de l'échantillon de caprins sains abattus

| Espagne | 125 500

| France | 93 000

| Italie | 60 000

| Grèce | 20 000

| Chypre | 5 000

| Autriche | 5 000

| Autres États membres | tous

3. Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettront aux tests, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux B et C, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

— qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie, ou

— qui n'ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau B

| Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membre | Taille minimale de l'échantillon d'ovins morts

| > 750 000 | 10 000

| 100 000-750 000 | 1 500

| 40 000-100 000 | 500

| < 40 000 | 100

Tableau C

| Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membre | Taille minimale de l'échantillon de caprins morts

| > 750 000 | 10 000

| 250 000-750 000 | 3 000

| 40 000-250 000 | 1 000

| < 40 000 | 100 % jusqu'à 200»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).