(4) Conformément aux avis et à la déclaration précités du CSD et de l'EFSA, la surveillance des caprins devrait être étendue afin d'améliorer les programmes d'éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent en outre le niveau de protection des consommateurs, bien que la sécurité de l'approvisionnement des produits provenant des petits ruminants soit également assurée par les mesures déjà en vigueur, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés.
Règlement (CE) n° 214/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 214/2005
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
Versionacte d'origine du 09/02/2005 (CELEX 32005R0214)
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