Règlement (CE) n° 214/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 214/2005
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
Versionacte d'origine du 09/02/2005 (CELEX 32005R0214)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 214/2005EUR-Lex →

(5) L'extension de la surveillance devrait être fondée sur une recommandation demandant la réalisation d'une enquête statistiquement valable du LRC afin de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence de l'ESB chez les caprins et d'améliorer la connaissance de la distribution géographique et intratroupeau. Par conséquent, cette surveillance devrait concerner tous les États membres, et en particulier ceux affectés par l'ESB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).