(5) L'extension de la surveillance devrait être fondée sur une recommandation demandant la réalisation d'une enquête statistiquement valable du LRC afin de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence de l'ESB chez les caprins et d'améliorer la connaissance de la distribution géographique et intratroupeau. Par conséquent, cette surveillance devrait concerner tous les États membres, et en particulier ceux affectés par l'ESB.
Règlement (CE) n° 214/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 214/2005
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
Versionacte d'origine du 09/02/2005 (CELEX 32005R0214)
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