Règlement (CE) n° 214/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 214/2005
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
Versionacte d'origine du 09/02/2005 (CELEX 32005R0214)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 214/2005EUR-Lex →

(7) Compte tenu du fait qu'il importe de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et d'évaluer la prévalence de l'ESB chez les caprins, les modifications apportées par le présent règlement devraient entrer en vigueur sans délai.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).