(7) Compte tenu du fait qu'il importe de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et d'évaluer la prévalence de l'ESB chez les caprins, les modifications apportées par le présent règlement devraient entrer en vigueur sans délai.
Règlement (CE) n° 214/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 214/2005
RattachementRèglement (CE) n° 214/2005
Versionacte d'origine du 09/02/2005 (CELEX 32005R0214)
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