Règlement (CE) n° 241/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 241/2005
RattachementRèglement (CE) n° 241/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0241)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 241/2005EUR-Lex →

Les quantités qui, conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 et 09.1360 seront imputées sur les contingents tarifaires respectifs ouverts conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).