(3) Les tests rapides figurant actuellement sur la liste de l'annexe X du règlement (CE) no 999/2001 ont été agréés pour les ovins sur la base de données que les fabricants de ces tests ont fournies pour démontrer que leurs tests pouvaient également servir à la surveillance des EST chez les ovins.
Règlement (CE) n° 260/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 260/2005
RattachementRèglement (CE) n° 260/2005
Versionacte d'origine du 16/02/2005 (CELEX 32005R0260)
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