Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE)no 266/2005 de la Commission du 17 février 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 266/2005
Adopté le17 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32005R0266
RéférenceRèglement (CE) n° 266/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun de prévoir que les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Chaussures couvrant les orteils et la partie antérieure de la plante du pied, laissant à découvert le talon et plus de la moitié du pied, à dessus en cuir naturel revêtu intérieurement d’un tissu, à semelles extérieures en cuir naturel et à semelles intérieures d’une longueur inférieure à 24 cm. La chaussure se fixe au pied au moyen de deux bandes élastiques à passer derrière le talon.

(Chaussures destinées à la pratique de la gymnastique rythmique)

(Voir photographies no 633 A et 633 B)

| 64035991 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3, point b), du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6403, 640359 et 64035991.

En application de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, on entend par «semelle extérieure», au sens, entre autres, du no6403, la partie de la chaussure qui, durant l’usage, se trouve en contact avec le sol. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 64 (point C des considérations générales).

Seule la partie antérieure de la plante du pied pouvant toucher le sol lors de la pratique de la gymnastique rythmique, la partie correspondante de la chaussure est la seule à se trouver en contact avec le sol durant l’usage et peut dès lors être considérée comme une «semelle extérieure» au sens du chapitre 64. En outre, les caractéristiques objectives (par exemple, découpe et matière) de l’article font que celui-ci ne peut être utilisé à des fins autres que la gymnastique rythmique.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).