Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour les marchandises couvertes par le règlement (CE) no 1520/2000, qui sont énumérées dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
Règlement (CE) n° 284/2005 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 284/2005
RattachementRèglement (CE) n° 284/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R0284)
Nota : JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.