(2) L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.
Règlement (CE) n° 284/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 284/2005
RattachementRèglement (CE) n° 284/2005
Versionacte d'origine du 18/02/2005 (CELEX 32005R0284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.