(3) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
Règlement (CE) n° 284/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 284/2005
RattachementRèglement (CE) n° 284/2005
Versionacte d'origine du 18/02/2005 (CELEX 32005R0284)
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