(7) En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.
Règlement (CE) n° 284/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 284/2005
RattachementRèglement (CE) n° 284/2005
Versionacte d'origine du 18/02/2005 (CELEX 32005R0284)
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