Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléRapports comptables
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 10 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent des rapports comptables à la Commission.

Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu. Ces rapports sont transmis à la Commission sous forme électronique, sauf dérogation écrite accordée par celle-ci ou lorsqu'il est fait application des dispositions transitoires prévues à l'article 39.

Sur demande motivée de la Commission, des précisions ou éclaircissements supplémentaires sur ces rapports sont fournis dans un délai de trois semaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).