Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe V. Le présent article ne s'applique pas aux personnes ou entreprises qui ont déjà communiqué un inventaire comptable initial en vertu du règlement (Euratom) no 3227/76, ni aux installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets.
Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléInventaire comptable initial
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
- Règlement (Euratom) n° 302/2005
- CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
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