Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléInventaire comptable initial
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 11 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu'elles détiennent, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe V. Le présent article ne s'applique pas aux personnes ou entreprises qui ont déjà communiqué un inventaire comptable initial en vertu du règlement (Euratom) no 3227/76, ni aux installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).