Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléRapport de variations de stock
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 12 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

1. Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe III.

À moins que les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, d'une installation concernée n'en disposent autrement, ces rapports sont envoyés chaque mois et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.

2. Pour les mois au cours desquels est dressé l'état des stocks physiques et lorsque la date d'établissement de l'inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts doivent être transmis:

a) un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusque et y compris à la date d'établissement de l'inventaire physique; ce rapport est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock ou que l'état des stocks physiques et le rapport de bilan matières, si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock;

b) un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d'établissement de l'inventaire physique et la fin du mois; ce rapport est envoyé dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois.

3. Pour les mois au cours desquels il n'y a aucune variation de stock, les personnes ou entreprises concernées fournissent le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.

4. Pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l'article 6 prises pour l'installation concernée.

5. Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).