Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléRapport de bilan matières et état des stocks physiques
RattachementCHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 13 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
Pour chaque zone de bilan matières, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, adressent à la Commission:
a) des rapports de bilan matières, conformément à l'annexe IV, indiquant:
i) le stock physique initial;
ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);
iii) le stock comptable final;
iv) le stock physique final;
v) la différence d'inventaire;
b) un état des stocks physiques, conformément à l'annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.
Les rapports et l'état des stocks sont transmis aussitôt que possible et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est dressé.
Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle d’une installation, visées à l’article 6, l'inventaire physique est établi chaque année civile et la période qui s'écoule entre deux inventaires physiques n'excède pas quatorze mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.