Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléRapports spéciaux
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 14 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances visées aux articles 15 ou 22.

Le type de renseignements que ces rapports doivent contenir est spécifié dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6.

Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications pouvant être demandés éventuellement par la Commission sur ces rapports, sont fournis sans délai.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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