Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléDéclaration de transformations nucléaires
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 16 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d'un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6 peuvent spécifier d'autres modalités d'enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).