Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléEngagements particuliers relatifs au contrôle
RattachementCHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 17 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
1. Les matières nucléaires auxquelles s'applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international figurent, sauf dispositions contraires découlant d'un tel accord, séparément pour chaque engagement sur les notifications suivantes:
a) inventaire comptable initial prévu à l'article 11;
b) rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finals, prévus à l'article 12;
c) rapports de bilan «matières» et état des stocks physiques prévus à l'article 13;
d) importations et exportations prévues aux articles 20 et 21.
Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords, cette identification séparée n'exclut pas le mélange physique des matières.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords conclus par la Communauté et par les États membres avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.