Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléUnités de poids et catégories de matières nucléaires
RattachementCHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 18 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
1. Dans les communications visées au présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s'applique sont exprimées en grammes.
La comptabilité matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres.
Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
2. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6, les communications comportent les éléments suivants:
a) le poids total des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l'uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles;
b) des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:
i) uranium appauvri;
ii) uranium naturel;
iii) uranium enrichi à moins de 20 %;
iv) uranium enrichi à 20 % ou plus;
v) plutonium;
vi) thorium.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.