1. La Commission peut accorder aux producteurs et utilisateurs de matières nucléaires une dérogation écrite aux règles visant la forme et la périodicité des communications prévues aux articles 10 à 18, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites.
La dérogation est accordée sur présentation, par les personnes ou entreprises concernées, d'une demande à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX.
La dérogation est uniquement accordée pour l'ensemble d'une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières qui ne peuvent faire l'objet d'une dérogation.
2. La Commission peut accorder une dérogation pour une zone de bilan matières détenant les matières suivantes:
a) des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l'annexe I-G et qui sont conservées en l'état pendant de longues périodes;
b) l'uranium appauvri, l'uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires;
c) les matières fissiles spéciales lorsqu'elles sont utilisées, en quantités de l'ordre du gramme ou moins, en tant qu'éléments sensibles dans des appareils;
d) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.
3. Les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée adressent un rapport annuel à la Commission avant le 31 janvier de chaque année, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport décrit la situation à la fin de l'année civile précédente.
4. En cas d'exportations de matières nucléaires vers un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation a été accordée adressent un rapport à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel l’exportation a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe X. Ce rapport indique la quantité de matières nucléaires exportées et le stock de matières nucléaires toujours visé par la dérogation.
5. En cas d'importations de matières nucléaires en provenance d'un État tiers, les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée présentent une demande à la Commission en vue d'ajouter ces matières à la liste de celles qui font déjà l'objet de la dérogation. La demande est présentée à la Commission dès que les personnes ou entreprises ont connaissance de la date du transfert et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe IX.
6. La Commission peut fixer d'autres obligations spécifiques en ce qui concerne la forme et la périodicité des rapports dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 6.
7. Si les conditions de dérogation ne sont plus remplies, la Commission, agissant dès réception des renseignements communiqués par les personnes ou entreprises auxquelles une dérogation est accordée, supprime cette dérogation.