Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 2 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «États membres non dotés d'armes nucléaires», la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède;

2) «États membres dotés d'armes nucléaires», la France et le Royaume-Uni;

3) «pays tiers», tout État qui n'est pas membre de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

4) «matières nucléaires», les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels que définis à l'article 197 du traité;

5) «déchets», les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes chimiques tels qu’elles sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, et qui peuvent être éliminées;

6) «déchets conservés», les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés;

7) «déchets conditionnés», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été conditionnés de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'ils ne puissent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur;

8) «déchets rejetés dans l'environnement», les déchets, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetés dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé;

9) «catégories» (de matières nucléaires), l'uranium naturel, l'uranium appauvri, l'uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233, le thorium, le plutonium, ainsi que toute autre matière que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, déterminera;

10) «article», une unité identifiable, telle qu'un assemblage de combustible ou une aiguille de combustible;

11) «lot», une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles;

12) «données concernant le lot», le poids total de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s'il y a lieu; pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche;

13) «kilogramme effectif», une unité spéciale utilisée dans l'application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires, obtenue en prenant:

a) pour le plutonium, son poids en kilogrammes;

b) pour l'uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement;

c) pour l'uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

d) pour l'uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;

14) «zone de bilan matières», une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:

a) la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières,

et

b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies;

15) «point de mesure principal», un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont stockées;

16) «stock comptable» d'une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent de cette zone de bilan «matières» et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire;

17) «stock physique», la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan «matières», somme que l'on obtient en se conformant à des règles établies;

18) «différence d'inventaire», la différence entre le stock physique et le stock comptable;

19) «écart entre expéditeur et réceptionnaire», la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot mesurée par la zone de bilan matières réceptionnaire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice;

20) «données de base», les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot; les données de base englobent le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite;

21) «site», une zone délimitée par la Communauté et l'État membre, se constituant d'une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l'arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que:

a) les installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets ne constituent pas en elles-mêmes des sites;

b) dans le cas d'une installation mise à l'arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, le terme «site» ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées;

c) le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets, et les bâtiments associés à des activités précisées à l'annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l'État concerné;

22) «représentant de site», toute personne, entreprise ou entité que l'État membre désigne comme responsable des déclarations visées à l'article 3, paragraphe 2;

23) «installation», un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes, une installation de stockage séparée, une installation de traitement des déchets ou de stockage des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont habituellement utilisées;

24) «installation démantelée», une installation dont une vérification a permis d'établir que les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'elle n'est pas utilisée pour entreposer des matières brutes ou des matières fissiles spéciales et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser des matières brutes ou des matières fissiles spéciales;

25) «installation mise à l'arrêt», une installation dont une vérification a permis d'établir que les opérations ont été arrêtées et les matières nucléaires retirées, mais qui n'a pas été démantelée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).