1. Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:
a) sont exportées vers un pays tiers;
b) sont expédiées d'un État membre non doté d'armes nucléaires vers un État membre doté d'armes nucléaires;
c) sont expédiées d'un État membre doté d'armes nucléaires vers un État membre non doté d'armes nucléaires.
2. La notification préalable n'est requise que:
a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif,
ou
b) si une installation transfère à destination d'un même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.
3. La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.
4. Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.