1. Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, transmettent une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:
a) sont importées d'un pays tiers;
b) sont réceptionnées dans un État membre non doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre doté d'armes nucléaires;
c) sont réceptionnées dans un État membre doté d'armes nucléaires en provenance d'un État membre non doté d'armes nucléaires.
2. La notification préalable n'est requise que:
a) si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif,
ou
b) si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu'aucune des expéditions n'est supérieure à un kilogramme effectif.
3. La notification est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l'arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.
4. Si des raisons de protection physique l'exigent, il peut être convenu avec la Commission de modalités spéciales concernant la forme et la transmission d'une telle notification.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.