Un rapport spécial, tel que prévu à l'article 14, est présenté par les personnes ou entreprises notifiant un transfert conformément aux articles 20 et 21 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d'un incident, elles ont connaissance du fait que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s'il se produit un retard important en cours de transfert.
Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléPerte ou retard pendant le transfert
Rattachement
CHAPITRE IV — TRANSFERTS ENTRE ÉTATS
- Règlement (Euratom) n° 302/2005
- CHAPITRE IV — TRANSFERTS ENTRE ÉTATS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.