Toute modification de dates pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 20 et 21, lorsqu’elle ne donne pas lieu à un rapport spécial, est communiquée sans délai en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.
Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléCommunication des modifications de date
Rattachement
CHAPITRE IV — TRANSFERTS ENTRE ÉTATS
- Règlement (Euratom) n° 302/2005
- CHAPITRE IV — TRANSFERTS ENTRE ÉTATS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
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