Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléProducteurs de minerais
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 24 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
1. Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d'un État membre, extrait des minerais déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales des opérations d'extraction du minerai, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I-J, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et lui communique son programme d'activité conformément à l'article 5.
2. Par dérogation aux articles 7, 8 et 9, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais tient une comptabilité de ces minerais, laquelle indique notamment les quantités du minerai extrait et sa teneur moyenne en uranium et thorium, ainsi que le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité.
Cette comptabilité est conservée pendant au moins cinq années.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.