Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléAutres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 27 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés visés à l'article 26, à condition qu'ils comportent toutes les données requises en vertu dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).