Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l'État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés visés à l'article 26, à condition qu'ils comportent toutes les données requises en vertu dudit article.
Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléAutres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
- Règlement (Euratom) n° 302/2005
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
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