Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d'un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu'il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent le nom des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléIntermédiaires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
- Règlement (Euratom) n° 302/2005
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
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