Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléDéclaration des caractéristiques techniques fondamentales
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

1. Toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, le stockage ou une autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, à l’aide du questionnaire prévu à cet effet et figurant à l'annexe I.

Aux fins du premier alinéa, on entend notamment par «utilisation» de matières nucléaires la production d'énergie dans les réacteurs, les activités de recherche dans les installations critiques ou d'énergie nulle, la transformation, la fabrication, le retraitement, le stockage, la séparation des isotopes et la concentration du minerai, ainsi que le traitement ou le stockage des déchets.

La production de minerai est soumise aux dispositions des articles 24 et 25.

2. Chaque État membre partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe II.

La déclaration est adressée dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et les mises à jour sont transmises pour le 1er avril de chaque année.

La déclaration satisfait aux exigences de l'article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration requise en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3. Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de fournir la description générale du site à la Commission, tandis que l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations sont de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l'installation et que les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires sont de la responsabilité de l'État membre concerné. Dans la mesure du possible, les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont transmises sous forme électronique, si la personne ou l'entreprise concernée les conserve sous cette forme. Si des informations sont transmises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier, la version papier fait foi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).