1. Par dérogation à l'article 11, toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés transmet à la Commission, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un état initial des stocks par catégorie de toutes les matières nucléaires.
2. Toute personne ou entreprise qui traite ou stocke des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient une comptabilité de ces déchets.
Par dérogation aux articles 7 à 11, à l’article 13 et à l’article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 7 à 13 ainsi qu'à l'article 17, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, cette comptabilité comprend:
a) les données d'exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;
b) un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l'établissement de l'inventaire physique;
c) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;
d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s'être produite;
e) toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande.
Les obligations de déclaration en ce qui concerne le traitement des déchets conservés sont précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 6.