Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléTraitement des déchets
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 31 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l'exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur, sans séparation d'éléments.

Cette notification préalable, effectuée à l’aide du formulaire figurant à l'annexe XII, comprend des informations sur la quantité de plutonium, uranium hautement enrichi et uranium 233 par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue de la campagne et l'emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).