1. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux installations ou parties d'installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires,
ou
b) aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre doté d'armes nucléaires, aux besoins de la défense.
2. En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d'installations susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d'armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement et les procédures qu'il prévoit sont appliqués est définie par la Commission en consultation et en accord avec l'État membre intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 84, deuxième alinéa, du traité.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2:
a) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables aux installations ou parties d'installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles;
b) les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 6 sont applicables, sauf exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d'installations dont l'accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d'être affectées aux besoins de la défense;
c) les dispositions des articles 2 et 5, des articles 7 à 32, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 35, 36 et 37 s'appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d'installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe;
d) les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 31 et de l'article 32, point c), ne sont pas applicables sur les territoires des États membres dotés d'armes nucléaires.