Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléDélais
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) n° 302/2005
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 4 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est communiquée à la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

Pour les nouvelles installations ayant un stock ou un débit annuel de matières nucléaires de plus d'un kilogramme effectif, toutes les informations pertinentes concernant le propriétaire, l'exploitant, l'objet, l'emplacement, le type, la capacité et la date probable de mise en service sont communiquées à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la construction.

Les changements des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquels une notification préalable n'est pas exigée, tels que précisés dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l'article 6, sont communiqués à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'achèvement de la modification.

Les installations situées sur le territoire des États qui adhèrent à l'Union européenne communiquent à la Commission leurs caractéristiques techniques fondamentales dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, sauf dans le cas des installations de traitement des déchets ou de stockage des déchets, dont les caractéristiques techniques fondamentales sont transmises dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.

Les installations existantes de traitement des déchets ou de stockage des déchets communiquent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leur installation, à l’aide du questionnaire figurant à l'annexe I, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Dans le cas des autres installations existantes, tout renseignement complémentaire demandé par le questionnaire figurant à l'annexe I est communiqué dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).