Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléProgramme d'activité
RattachementCHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 5 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle de sécurité, les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, lui communiquent les renseignements suivants:
a) annuellement, un programme général d'activité établi sur la base de l'annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l'établissement d'un inventaire physique;
b) au moins quarante jours avant l'établissement d'un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin.
Les changements concernant le programme général d'activité et, en particulier, l'établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans délai.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.