1. En se fondant sur les caractéristiques techniques fondamentales qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, la Commission adopte des dispositions particulières de contrôle en ce qui concerne les points indiqués au paragraphe 2 du présent article. Les dispositions particulières de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à la personne ou à l’entreprise concernée, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et en consultation étroite avec cette personne ou cette entreprise ainsi qu'avec l'État membre concerné.
La personne ou l'entreprise destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l'État membre concerné.
Dans l'attente de l'adoption de la décision de la Commission relative aux dispositions particulières de contrôle, la personne ou l'entreprise concernée applique les dispositions générales prévues par le présent règlement.
2. Les dispositions particulières de contrôle précisent notamment:
a) les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires;
b) les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire;
c) les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l'établissement des rapports;
d) la fréquence et les modalités d'établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité;
e) les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec la personne ou l’entreprise concernée;
f) les modalités du prélèvement d'échantillons par la personne ou l’entreprise concernée pour les seuls besoins du contrôle.
3. Les dispositions particulières de contrôle peuvent également préciser le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l'article 5, ainsi que les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent être préalablement notifiées.
4. La Commission rembourse à la personne ou à l'entreprise concernée le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d'une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, sur la base d'un devis accepté. Le montant et les modalités de remboursement sont fixés conjointement par les parties concernées et réexaminés périodiquement.