Les personnes ou entreprises visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d'opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition de ces matières, conformément à l'article 18, leur localisation et l'engagement particulier relatif au contrôle prévu à l'article 17, ainsi que des données sur le réceptionnaire ou l'expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.
Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Cette comptabilité, dont la conservation est assurée pendant cinq ans au moins, doit permettre d'établir et de justifier les déclarations adressées à la Commission. Les relevés comptables et les relevés d'opération sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique si l'installation les tient sous cette forme. D'autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 6, propres à chaque installation.