Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).
TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléRelevés comptables
RattachementCHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Règlement (Euratom) n° 302/2005
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
Référencearticle 9 du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →
Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables font apparaître les éléments suivants:
a) toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment;
b) tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique;
c) toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques.
Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot, l'identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d'uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément, conformément aux catégories mentionnées à l'article 18, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l'expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.