Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléANNEXE IV — RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)
RattachementRèglement (Euratom) n° 302/2005
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
RéférenceAnnexe IV du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

| Étiquette | Contenu | Commentaires | #

| MBA | Caractères (4) | Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi | 1

| Report type | Caractère (1) | M pour rapport de bilan matières | 2

| Report date | JJMMAAAA | Date à laquelle le rapport est établi | 3

| Start report | JJMMAAAA | Date de début de la période concernée par le RBM (date du dernier IP + un jour) | 4

| End report | JJMMAAAA | Date de fin de la période concernée par le RBM (date de l'IP courant) | 5

| Report number | Chiffres (8) | Numéro séquentiel, pas d'interruption | 6

| Element category | Caractère (1) | Catégorie de matières nucléaires | 7

| Line count | Chiffres (8) | Nombre total d'enregistrements dans le rapport | 8

| Reporting person | Caractères (30) | Nom de la personne responsable du rapport | 9

| IC code | Caractères (2) | Type de variation de stock | 10

| Line number | Chiffres (8) | Numéro séquentiel, pas d'interruption | 11

| Poids de l'élément | Chiffres (24,3) | Poids de l'élément | 12

| Isotope | Caractère (1) | G pour l'U-235, K pour l'U-233, J pour un mélange d'U-235 et d'U-233 | 13

| Fissile weight | Chiffres (24,3) | Poids des isotopes fissiles | 14

| Obligation | Caractères (2) | Engagement relatif au contrôle | 15

| Correction | Caractère (1) | D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes) | 16

| Previous report | Chiffres (8) | Numéro du rapport de l'enregistrement à corriger | 17

| Previous line | Chiffres (8) | Numéro d'enregistrement de l'enregistrement à corriger | 18

| Comment | Caractères (256) | Commentaire de l'exploitant | 19

| CRC | Chiffres (20) | Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité | 20

| Previous CRC | Chiffres (20) | Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger | 21

Notes explicatives

1. MBA/ZBM:

Code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l'installation concernée par la Commission.

2. REPORT TYPE/TYPE DE RAPPORT:

M pour les rapports de bilan matières.

3. REPORT DATE/DATE DU RAPPORT:

Date à laquelle le rapport est établi.

4. START REPORT/DÉBUT DU RAPPORT:

Date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l'inventaire physique précédent.

5. END REPORT/FIN DU RAPPORT:

Date de fin de la période concernée par le RBM, date de l'inventaire physique courant.

6. REPORT NUMBER/NUMÉRO DU RAPPORT:

Numéro séquentiel, pas d'interruption.

7. ELEMENT CATEGORY/CATÉGORIE DE L'ÉLÉMENT:

Il y a lieu d'utiliser les codes de catégorie de matières nucléaires suivants:

| Catégorie de matières nucléaires | Code

| Plutonium | P

|

Uranium hautement enrichi

(taux d'enrichissement égal ou supérieur à 20 %)

| H

|

Uranium faiblement enrichi

(taux d'enrichissement supérieur à celui de l'uranium naturel, mais inférieur à 20 %)

| L

| Uranium naturel | N

| Uranium appauvri | D

| Thorium | T

8. LINE COUNT/NOMBRE D'ENREGISTREMENTS:

Nombre total d'enregistrements dans le rapport.

9. REPORTING PERSON/RESPONSABLE DU RAPPORT:

Nom de la personne responsable du rapport.

10. IC CODE/CODE VARIATIONS DE STOCKS:

Les différents types d'information sur les stocks et les variations de stock doivent être inscrits dans l'ordre reproduit ci-dessous. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

| Désignation | Code | Signification

| Stock physique initial | PB | Stock physique au début de la période couverte par le rapport (il doit être égal au stock physique à la fin de la période du rapport précédent).

|

Variations de stock

(uniquement codes figurant sur la liste ci-après)

| | Pour chaque type de variation de stock, un enregistrement récapitulatif est inscrit pour l'ensemble de la période couverte par le rapport (d'abord les augmentations, puis les diminutions).

| Stock comptable final | BA | Stock comptable à la fin de la période couverte par le rapport. Il doit être égal à la somme des enregistrements du RBM ci-dessus.

| Stock physique final | PE | Stock physique à la fin de la période couverte par le rapport.

| Différence d'inventaire | MF |

Différence d'inventaire. Elle doit être calculée comme

«stock physique final (PE)»

moins

«stock comptable final (BA)».

Pour les variations de stock, il y a lieu d'utiliser un des codes suivants:

| Désignation | Code | Signification

| Réception | RD | Réception de matières nucléaires en provenance d'une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

| Importation | RF | Importation de matières nucléaires en provenance d'un pays tiers.

| Réception en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité | RN | Réception de matières nucléaires en provenance d'une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

| Expédition | SD | Transfert de matières nucléaires dans une zone de bilan matières située à l'intérieur de l'Union européenne.

| Exportation | SF | Exportation de matières nucléaires à destination d'un pays tiers.

| Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité | SN | Transfert de matières nucléaires vers une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 34).

| Transfert vers les déchets conditionnés | TC | Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu'elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. La quantité de matières nucléaires ainsi transférée doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

| Déchets rejetés dans l'environnement | TE | Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

| Transfert vers les déchets conservés | TW | Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d'un accident d'exploitation et contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l'intérieur de la zone de bilan matières dont elles peuvent être retirées. La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

| Retransfert des déchets conditionnés | FC | Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l'objet d'un traitement.

| Retransfert des déchets conservés | FW | Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l'emplacement spécifique de la zone de bilan matières, soit en vue d'un traitement impliquant la séparation d'éléments dans la zone de bilan matières, soit en vue d'une expédition hors de cette zone.

| Perte accidentelle | LA | Perte, par inadvertance et irréparable, d'une quantité de matières nucléaires due à un accident d'exploitation. L'utilisation de ce code dans le RBM est uniquement autorisée si un rapport spécial a été transmis à la Commission lorsque la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

| Apport accidentel | GA | Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d'un inventaire physique. L'utilisation de ce code dans le RBM est uniquement autorisée si un rapport spécial a été transmis à la Commission lorsque la variation de stock s'est produite ou a été constatée.

| Changement de catégorie | CE | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'un processus d'enrichissement.

| Changement de catégorie | CB | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) résultant d'une opération de mélange.

| Changement de catégorie | CC | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'une catégorie à une autre (article 18) pour tous les types de changement de catégorie non couverts par les codes CE et CB.

| Changement d'engagement particulier | BR | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d'uranium total à la suite d'une opération de mélange.

| Changement d'engagement particulier | PR | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent.

| Changement d'engagement particulier | SR | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), faisant suite à un échange d'engagement ou à une substitution.

| Changement d'engagement particulier | CR | Transfert comptable d'une quantité de matières nucléaires d'un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 17, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR.

| Production nucléaire | NP | Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

| Perte nucléaire | NL | Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d'une transformation nucléaire.

| Écart expéditeur/destinataire | DI | Écart expéditeur/destinataire (voir article 2, point 19).

| Nouvelle mesure | NM | Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

| Ajustement du bilan | BJ | Quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre le résultat d'un inventaire physique dressé par l'exploitant de l'installation pour son propre compte (sans communiquer d'état des stocks physiques à la Commission) et l'inventaire comptable dressé à la même date.

| Arrondissements | RA | Ajustement d'arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

| Ajustement des isotopes | R5 | Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d'isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d'U-235 de la zone de bilan matières.

| Production de matières nucléaires | MP | Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

| Fin d'utilisation | TU |

Quantité de matières nucléaires dont la récupération est jugée impossible pour des raisons d'ordre pratique ou économique et:

i) qui sont incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires

ou

ii) qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas rejetées dans l'environnement.

La quantité de matières nucléaires en question doit être soustraite du stock de la zone de bilan matières.

11. LINE NUMBER/NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:

Numéro séquentiel commençant par 1, pas d'interruption.

12. ELEMENT WEIGHT/POIDS DE L'ÉLÉMENT:

Le poids de la catégorie d'élément mentionnée dans le champ 7 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

13. ISOTOPE:

Ce code indique le type d'isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Il y a lieu d'utiliser le code G pour l'U-235, K pour l'U-233 et J pour un mélange d'U-235 et d'U-233.

14. FISSILE WEIGHT/POIDS DES ISOTOPES FISSILES:

Sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l'uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l'uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

15. OBLIGATION/ENGAGEMENT:

Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 17) et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations.

16. CORRECTION:

Les corrections doivent s'opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l'ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas. Il y a lieu d'utiliser les codes suivants:

| Code | Signification

| D | Suppression. L'enregistrement à supprimer doit être identifié en indiquant, tels qu'ils ont été déclarés pour l'enregistrement d'origine, le numéro de rapport (6) dans le champ 17, le numéro d'enregistrement (11) dans le champ 18 et le CRC (20) dans le champ 21. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

| A | Ajout (faisant partie d'une paire suppression/ajout). L'enregistrement correct doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17) et le champ «Enregistrement antérieur» (18). Le champ «Enregistrement antérieur» (18) doit reprendre le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

| L | Enregistrement en retard (ajout autonome). L'enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l'ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17). Le champ «Rapport antérieur» (17) doit contenir le numéro de rapport (6) du rapport dans lequel l'enregistrement en retard aurait dû figurer.

17. PREVIOUS REPORT/RAPPORT ANTÉRIEUR:

Indiquer le numéro de rapport (6) de l'enregistrement à corriger.

18. PREVIOUS LINE/ENREGISTREMENT ANTÉRIEUR:

Pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d'une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d'enregistrement (11) de l'enregistrement à corriger.

19. COMMENT/COMMENTAIRE:

Champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l'opérateur (remplace la note concise séparée).

20. CRC:

Clé de contrôle de l'enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l'exploitant de l'algorithme à utiliser.

21. PREVIOUS CRC/CRC ANTÉRIEUR:

Clé de contrôle de l'enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l'annexe III du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).