Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléANNEXE VII — NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES — COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM
RattachementRèglement (Euratom) n° 302/2005
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
RéférenceAnnexe VII du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

1. Code de référence:

2. Code de la zone de bilan matières:

3. Installation (destinataire):… Installation (expéditeur):

4. Quantités réparties par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle:

5. Composition chimique:

6. Enrichissement ou composition isotopique:

7. Forme physique:

8. Nombre d'articles:

9. Description des récipients et des scellés:

10. Moyen de transport:

11. Date d'arrivée:

12. Emplacement où les matières seront déballées:

13. Date(s) à laquelle (auxquelles) les matières seront déballées:

14. Référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement:

Lieu et date d'envoi de la notification:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

1. Code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock (utiliser 8 caractères au maximum).

2. Code de la zone de bilan matières du déclarant, notifié à l'installation concernée par la Commission.

3. Nom, adresse et pays de l'installation qui reçoit et de celle qui expédie les matières nucléaires.

4. Le poids total des éléments doit être indiqué en grammes. Le poids des isotopes fissiles est à indiquer, le cas échéant. Les poids doivent être ventilés par catégorie de matières nucléaires et engagement particulier relatif au contrôle.

5. La composition chimique est à indiquer.

6. Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer le degré d'enrichissement ou la composition isotopique.

7. Utiliser la description des matières comme prévu dans l'annexe III (14) du présent règlement.

8. Le nombre d'articles constituant l'envoi est à indiquer.

9. Description (type) des récipients et, le cas échéant, des scellés apposés.

10. Le cas échéant, indiquer le moyen de transport.

11. Date de l'arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières du déclarant.

12. Indiquer l'emplacement à l'intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées et où leur quantité et composition pourront être vérifiées.

13. Date(s) de déballage des matières.

14. Indiquer, le cas échéant:

— la référence contractuelle de l'Agence d'approvisionnement ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile,

— pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement no 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) no 3137/74], la date de notification à l'Agence d'approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).