Règlement (Euratom) n° 302/2005 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005R0302-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2005).

TexteRèglement (Euratom) n° 302/2005
IntituléANNEXE XII — NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS (1) — COMMISSION EUROPÉENNE — CONTRÔLE DE SÉCURITÉ EURATOM
RattachementRèglement (Euratom) n° 302/2005
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005R0302-20130701)
RéférenceAnnexe XII du règlement (Euratom) n° 302/2005EUR-Lex →

| Nom de l'installation: | Date de déclaration:

| No de déclaration:

| Entrée (2) | Référence (3) | Type de déchets avant le conditionnement (4) | Forme de conditionnement (5) | Nombre d'articles (6) | Quantités (7) | Emplacement (8) | Emplacement du traitement (9) | Dates du traitement (10) | Objet du traitement (11)

| Pu | UHE | U-233

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Date et lieu d'envoi du rapport:

Nom et qualité du signataire:

Signature:

Notes explicatives

(1) Ce formulaire doit être utilisé pour la notification préalable lorsque le traitement ultérieur de déchets est prévu conformément à l'article 31. Toute modification ultérieure des dates ou de l'emplacement du traitement doit également être notifiée. Doit faire l'objet d'une entrée séparée chaque campagne de traitement ultérieur autre que le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur n'impliquant pas de séparation d'éléments, effectué en vue du stockage ou de l'évacuation.

(2) Chaque «Entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(3) La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants (par exemple 10—20 renvoie à l'entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

(4) La colonne «Type de déchets avant conditionnement» doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.

(5) La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.

(6) La colonne «Nombre d'articles» doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, concernés lors d'une campagne unique de traitement.

(7) La colonne «Quantité» doit indiquer, en grammes, lorsqu'elle est disponible, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne «Nombre d'articles». L'enregistrement dans la colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne requiert pas la mesure de chaque article.

(8) La colonne «Emplacement» doit reprendre le nom et l'adresse de l'installation et indiquer l'emplacement des déchets à la date de la déclaration. L'adresse doit être suffisamment détaillée pour indiquer la position géographique de l'emplacement par rapport aux autres emplacements mentionnés dans cette déclaration ou d'autres déclarations et indiquer comment il est possible d'accéder à l'emplacement, si un accès s'avère nécessaire. Lorsqu'un emplacement se situe sur le site d'une installation nucléaire, le code de l'installation doit figurer dans la colonne «Emplacement».

(9) La colonne «Emplacement du traitement» doit indiquer l'emplacement où le traitement prévu doit avoir lieu.

(10) La colonne «Dates de traitement» doit indiquer les dates auxquelles la campagne de traitement ultérieur doit débuter et finir.

(11) La colonne «Objet du traitement» doit indiquer le résultat prévu du traitement, par exemple récupération du plutonium ou séparation des produits de fission spécifiés.

NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0302-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).