| Nom de l'installation: | Date de déclaration:
| No de déclaration: | Période couverte par le rapport:
NB: Tous les transferts de déchets conditionnés doivent être groupés par type de déchets (avant le conditionnement et après le conditionnement) et par emplacement antérieur.
| Entrée (2) | Réf. (3) | Type de déchets avant le conditionnement (4) | Forme de conditionnement (5) | Nombre d'articles (6) | Quantités (7) | Emplacement antérieur (8) | Nouvel emplacement (9)
| Pu | UHE | U-233
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Date et lieu d'envoi du rapport:
Nom et qualité du signataire:
Signature:
Notes explicatives
(1) Rapport annuel destiné à déclarer toute modification de l'emplacement de déchets visés par l'article 32, paragraphe 3, survenue au cours de l'année civile précédente. Chaque modification d'emplacement survenue pendant l'année doit faire l'objet d'une entrée séparée.
(2) Chaque «Entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.
(3) La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer, dans l'entrée courante, à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d'entrée correspondants (par exemple 10—20 désigne l'entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l'entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans une autre entrée. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.
(4) La colonne «Type de déchets avant conditionnement» doit indiquer le type de déchets avant toute opération de conditionnement, par exemple coques, boues de clarification, liquides de haute activité ou liquides de moyenne activité.
(5) La colonne «Forme de conditionnement» doit indiquer la forme de conditionnement actuelle des déchets, par exemple verre, céramique, ciment ou bitume.
(6) La colonne «Nombre d'articles» doit indiquer le nombre d'articles, par exemple conteneurs de verre ou blocs de ciment, qu'il est prévu d'utiliser au cours d'une même campagne de traitement ou le nombre d'articles déplacés pendant l'année du même emplacement d'origine («antérieur») vers le même nouvel emplacement.
(7) La colonne «Quantité» doit indiquer, en grammes, lorsqu'elle est disponible, la quantité totale de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 contenue dans les articles repris dans la colonne «Nombre d'articles». La colonne «Quantité» peut se baser sur les données quantitatives utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la quantité moyenne de matières nucléaires par article, et ne requiert pas la mesure de chaque article.
(8) La colonne «Emplacement antérieur» doit indiquer l'emplacement des déchets avant le changement d'emplacement (voir aussi la note explicative relative au no 8 de l'annexe XII).
(9) La colonne «Nouvel emplacement» doit indiquer l'emplacement des déchets après le changement (voir aussi la note explicative relative au no 8 de l'annexe XII).
NB: Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.
Le présent formulaire dûment rempli et signé doit être adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d'Euratom, L-2920 Luxembourg.