(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,
Règlement (CE) n° 306/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 306/2005
RattachementRèglement (CE) n° 306/2005
Versionacte d'origine du 24/02/2005 (CELEX 32005R0306)
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