1. Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:
a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;
b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.
2. Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment:
a) à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination;
b) aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.
3. Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.