Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché;
b) «prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge;
c) «dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie;
d) «dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;
e) «mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique.
Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.