Règlement (CE) n° 349/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/08/2008 (consolidation EUR-Lex 02005R0349-20080822, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/02/2005).

TexteRèglement (CE) n° 349/2005
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 349/2005
VersionConsolidée au 22/08/2008 (CELEX 02005R0349-20080822)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 349/2005EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché;

b) «prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge;

c) «dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie;

d) «dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;

e) «mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique.

Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0349-20080822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).