(5) Il paraît justifié, dans un souci de simplification et de transparence de la gestion financière desdits crédits, de garantie de l’égalité de traitement des États membres et de prévention du risque de surévaluation des animaux ou produits éligibles à une indemnisation, d’apporter des précisions et de fixer les règles applicables aux demandes de remboursement introduites par les États membres, notamment concernant le délai du paiement au propriétaire des animaux et produits, et les valeurs éligibles au financement communautaire.
Règlement (CE) n° 349/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 349/2005
RattachementRèglement (CE) n° 349/2005
Versionacte d'origine du 28/02/2005 (CELEX 32005R0349)
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