1. Le LCR impose au demandeur une redevance dont le montant est conforme aux tarifs fixés à l’annexe IV (ci-après «redevance»).
2. Le LCR utilise les redevances versées pour faire face aux frais de fonctionnement encourus lors de l’exécution des fonctions et tâches mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003, et notamment aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de cette annexe.
3. Le montant de la redevance mentionné au paragraphe 1 peut être adapté une fois l'an conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’adaptation tient compte de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et, en particulier, de la possibilité de fixer des redevances différentes pour différents types de demandes.
4. Lorsque le LCR estime qu’en raison d’une évolution de la situation postérieure à l’introduction de la demande, des fonctions et tâches supplémentaires doivent être exécutées et que les tarifs définitifs des redevances correspondant au type de demande concerné doivent être supérieurs à ceux calculés au moment de l’introduction de la demande, il notifie ces considérations et la redevance supplémentaire correspondante au demandeur. Celui-ci prévient le LCR de tout désaccord concernant la redevance supplémentaire dans les 15 jours suivant la réception de la notification.