Règlement (CE) n° 378/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0378-20260205, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2005).

TexteRèglement (CE) n° 378/2005
IntituléRapports d’évaluation transmis par le LCR
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 378/2005
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 05/02/2026 (CELEX 02005R0378-20260205)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 378/2005EUR-Lex →

1. Pour chaque demande, ou pour chaque groupe de demandes, le LCR soumet un rapport d’évaluation complet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «Autorité»), dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande valable visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, et du paiement de la redevance.

Néanmoins, si le LCR considère que la demande est très complexe, il peut prolonger ce délai d’un mois. Le LCR informe la Commission, l’Autorité et le demandeur de cette prolongation.

Les délais prévus au présent paragraphe peuvent être prorogés avec l’accord de l’Autorité lorsque le LCR demande des informations supplémentaires que le demandeur ne peut fournir ou qui ne peuvent être évaluées par le LCR dans lesdits délais.

Le délai imparti au LCR pour soumettre le rapport d’évaluation à l’Autorité ne dépasse toutefois pas celui imparti à l’Autorité pour formuler son avis conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

2. Le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1 contient notamment:

a) une évaluation indiquant si les méthodes d’analyse présentées dans les données fournies dans la demande conviennent pour les contrôles officiels;

a bis) une indication des fonctions et tâches énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003 qui n’ont pas pu être exécutées en raison du désaccord dont le demandeur a fait part en ce qui concerne les redevances supplémentaires visées à l’article 4, paragraphe 4;

b) une indication sur la nécessité de procéder à une expérimentation de la méthode d’analyse;

c) une indication sur la nécessité de procéder à une validation de la méthode d’analyse par étude interlaboratoire.

3. Le rapport d’évaluation prévu au paragraphe 1 peut être modifié par le LCR à la demande de la Commission ou de l’Autorité lorsque:

a) les conditions de mise sur le marché de l’additif pour l’alimentation animale découlant de l’avis rendu par l’Autorité conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1831/2003 diffèrent de celles initialement proposées par le demandeur;

b) le demandeur a fourni à l’Autorité des informations supplémentaires relatives à la méthode d’analyse.

4. Il ne sera pas demandé de rapport d'évaluation pour:

a) les demandes relatives à une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale présentées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées pour la nouvelle utilisation s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

b) les demandes relatives à une modification des conditions d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque la proposition de modification ou les nouvelles conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

c) les demandes relatives à un renouvellement d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR.

Par dérogation au paragraphe 4, la Commission, le LCR ou l’Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, notamment la nécessité d’adapter les méthodes d’analyse à la lumière des évolutions scientifiques et technologiques, considérer qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d’analyse. Le cas échéant, le demandeur en est informé par le LCR et l’article 4, paragraphe 4, s’applique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0378-20260205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).