Règlement (CE) n° 378/2005 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0378-20260205, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/03/2005).

TexteRèglement (CE) n° 378/2005
IntituléLaboratoires nationaux de référence
Rattachement
CHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
  1. Règlement (CE) n° 378/2005
  2. CHAPITRE II — LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
VersionConsolidée au 05/02/2026 (CELEX 02005R0378-20260205)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 378/2005EUR-Lex →

1. Le LCR est assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence (ci-après «le groupement») pour les fonctions et les tâches mentionnées aux points 2.2, 2.4 et 3 de l’annexe II du règlement (CE) no 1831/2003.

2. Les États membres peuvent désigner des laboratoires nationaux de référence aux fins de leur inscription sur la liste des laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement, à condition que les laboratoires nationaux de référence désignés satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I. Les États membres informent le LCR et la Commission de ces désignations. Le LCR est responsable de la publication, sur son site web, de la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres, y compris le nom et l’adresse de chacun d’entre eux, et de la mise à jour de cette liste, chaque fois que cela est nécessaire, dès réception des informations pertinentes. La même procédure est appliquée si un État membre désire retirer du groupement un laboratoire national de référence qu’il a désigné.

3. La première publication, par le LCR, de la liste des laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres pour faire partie du groupement prend effet le 5 février 2026.

4. Les membres du groupement et le LCR concluent des arrangements pour définir les relations qu’ils établissent entre eux, notamment dans le domaine financier. En particulier, ces arrangements peuvent prévoir l’obligation pour le LCR de distribuer une partie des redevances perçues aux membres du groupement. Les arrangements qui lient les membres du groupement et le LCR sont adaptés afin de refléter les changements survenus au sein du groupement. Sans préjudice des dispositions de ces arrangements, le LCR peut définir des lignes directrices à l’intention des membres du groupement, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0378-20260205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).